D-9.2, r. 5.1 - Règlement sur le courtage en assurance de dommages

Texte complet
2. Un courtier en assurance de dommages qui offre directement au public un produit appartenant à l’une des catégories visées au premier alinéa de l’article 1 doit, avant de s’enquérir de la situation de son client conformément au premier alinéa de l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), lui divulguer le nom de tout assureur auprès duquel l’ensemble des risques placés représente 60% et plus du volume total des risques placés en assurance de dommages des particuliers par lui, à titre de représentant autonome, ou par le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit, calculé sur la base de valeur de primes souscrites annualisées au 31 décembre de chaque année, ainsi que ce pourcentage.
Le courtier qui effectue la divulgation prévue au premier alinéa est exempté des obligations suivantes:
1°  la divulgation, prévue à l’article 4.8 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur (chapitre D-9.2, r. 18) du lien d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 4.10 de ce règlement;
2°  la confirmation écrite, prévue à l’article 4.13 de ce règlement, de la divulgation visée au paragraphe 1.
A.M. 2019-07, a. 2.
En vig.: 2019-12-13
2. Un courtier en assurance de dommages qui offre directement au public un produit appartenant à l’une des catégories visées au premier alinéa de l’article 1 doit, avant de s’enquérir de la situation de son client conformément au premier alinéa de l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), lui divulguer le nom de tout assureur auprès duquel l’ensemble des risques placés représente 60% et plus du volume total des risques placés en assurance de dommages des particuliers par lui, à titre de représentant autonome, ou par le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit, calculé sur la base de valeur de primes souscrites annualisées au 31 décembre de chaque année, ainsi que ce pourcentage.
Le courtier qui effectue la divulgation prévue au premier alinéa est exempté des obligations suivantes:
1°  la divulgation, prévue à l’article 4.8 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur (chapitre D-9.2, r. 18) du lien d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 4.10 de ce règlement;
2°  la confirmation écrite, prévue à l’article 4.13 de ce règlement, de la divulgation visée au paragraphe 1.
A.M. 2019-07, a. 2.